Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Approbation à l’égard d’un aménagement
2021, ch. 44, art. 1
108(0.1)Sauf dispositions contraires du présent article, nul ne peut entreprendre un aménagement et aucun permis de construction ne peut être délivré à cet égard sous le régime de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, à moins que l’agent d’aménagement compétent n’accorde une approbation à l’égard de l’aménagement.
108(1) Avant d’accorder son approbation, l’agent d’aménagement compétent s’assure de la conformité de l’aménagement au plan, au projet, à l’entente, à l’arrêté, au règlement ou à toute autre exigence mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au terrain sur lequel se trouve l’aménagement :
a) tout plan régional en matière d’utilisation des terres qui est en vigueur;
b) tout plan municipal, plan rural ou projet d’aménagement :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien dont l’arrêté l’adoptant a fait l’objet d’une résolution tel que le prévoit l’alinéa 111(1)a),
(iii) ou bien relativement auquel le conseil a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
c) sous réserve de l’alinéa b), soit tout arrêté ou règlement de zonage, soit tout arrêté ou règlement d’élargissement différé, soit tout arrêté ou règlement de limitation d’accès aux rues :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien relativement auquel le conseil a adopté une résolution en vertu de l’article 114,
(iii) ou bien relativement auquel le conseil a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
d) les dispositions de toute entente conclue en vertu de l’alinéa 59(1)b) ou du paragraphe 65(2), 75(4), 92(1), 96(3.1), 102(5) ou 131(1);
e) tout règlement pris en vertu de l’alinéa 125(1)j) :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien à l’égard duquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
f) toute autre exigence prescrite par règlement.
108(2)Les dispositions des sous-alinéas (1)a)(ii), (iii) et (1)b)(ii) cessent de s’appliquer :
a) s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’alinéa 111(1)a), lorsque l’arrêté devient valide ou qu’il ne le devient pas soit du fait de l’application du paragraphe 111(6), soit du fait que le conseil ne satisfait pas à l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) dans un délai raisonnable;
b) s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’article 114, selon les modalités fixées au paragraphe (1) de cet article;
c) s’agissant d’un avis, six mois après la date à laquelle il a été donné.
108(3)Tout permis délivré en vertu de la présente loi, toute approbation d’un aménagement ou toute affiche ou tout placard en tenant lieu sont placés par la personne nommée dans le permis ou le bénéficiaire de l’approbation en un endroit bien en vue de la propriété bénéficiant du permis ou de l’approbation.
108(4)Le présent article ne s’applique pas aux types d’aménagement qu’exempte l’alinéa 53(2)n) ou tout règlement pris en vertu de la présente loi.
108(5)Lorsqu’il a tout lieu de croire qu’un terrain a été loti en violation du paragraphe 79(3), l’agent d’aménagement ne peut approuver le lotissement qui se rapporte au terrain, à moins qu’il ne constate que le requérant est :
a) soit le propriétaire inscrit d’un intérêt dans le terrain que vise l’aménagement;
b) soit le représentant dûment autorisé du propriétaire visé à l’alinéa a).
108(6)L’agent d’aménagement peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la a Loi sur la prestation de services régionaux ou a été nommé directeur de la planification en vertu de la présente loi.
2020, ch. 8, art. 28; 2021, ch. 44, art. 1
Arrêt des travaux de construction
108(1)Sauf dispositions particulières du présent article, nul ne peut entreprendre un aménagement et aucun permis de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment ne peut être délivré à cet égard, à moins que l’agent d’aménagement compétent ne l’approuve comme étant conforme au plan, au projet, à l’arrêté, au règlement ou à toute autre exigence mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ils s’appliquent au terrain sur lequel se trouve l’aménagement :
a) un plan municipal, un plan rural ou un projet d’aménagement :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien dont l’arrêté l’adoptant a fait l’objet d’une résolution tel que le prévoit l’alinéa 111(1)a),
(iii) ou bien relativement auquel le Ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
b) sous réserve de l’alinéa a), soit un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, soit un arrêté d’élargissement différé ou un règlement d’élargissement différé, soit un arrêté de limitation d’accès aux rues ou un règlement de limitation d’accès aux rues :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien relativement auquel le conseil a adopté une résolution en vertu de l’article 114,
(iii) ou bien relativement auquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
c) un règlement pris en vertu de l’alinéa 125(1)j) :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien à l’égard duquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
d) toute autre exigence prescrite par règlement.
108(2)Les dispositions des sous-alinéas (1)a)(ii), (iii) et (1)b)(ii) cessent de s’appliquer :
a) s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’alinéa 111(1)a), lorsque l’arrêté devient valide ou qu’il ne le devient pas soit du fait de l’application du paragraphe 111(6), soit du fait que le conseil ne satisfait pas à l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) dans un délai raisonnable;
b) s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’article 114, selon les modalités fixées au paragraphe (1) de cet article;
c) s’agissant d’un avis, six mois après la date à laquelle il a été donné.
108(3)Tout permis délivré en vertu de la présente loi, toute approbation d’un aménagement régional ou toute affiche ou tout placard en tenant lieu sont placés par la personne nommée dans le permis ou le bénéficiaire de l’approbation en un endroit bien en vue de la propriété bénéficiant du permis ou de l’approbation.
108(4)Le présent article ne s’applique pas aux types d’aménagement qu’exempte l’alinéa 53(2)n) ou tout règlement pris en vertu de la présente loi.
108(5)Lorsqu’il a tout lieu de croire qu’un terrain a été loti en violation du paragraphe 79(3), l’agent d’aménagement ne peut approuver le lotissement qui se rapporte au terrain, à moins qu’il ne constate que le requérant est :
a) soit le propriétaire inscrit d’un intérêt dans le terrain que vise l’aménagement;
b) soit le représentant dûment autorisé du propriétaire visé à l’alinéa a).
108(6)Relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent article, l’agent d’aménagement peut :
a) soit les déléguer, s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, ou directeur de la planification nommé en vertu de la présente loi;
b) soit les déléguer avec l’autorisation écrite du ministre, s’il est agent de planification.
2020, ch. 8, art. 28
Arrêt des travaux de construction
108(1)Sauf dispositions particulières du présent article, nul ne peut entreprendre un aménagement et aucun permis de construction et aucun permis d’aménagement et de construction ne peut être délivré à cet égard, à moins que l’agent d’aménagement compétent ne l’approuve comme étant conforme au plan, au projet, à l’arrêté, au règlement ou à toute autre exigence mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ils s’appliquent au terrain sur lequel se trouve l’aménagement :
a) un plan municipal, un plan rural ou un projet d’aménagement :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien dont l’arrêté l’adoptant a fait l’objet d’une résolution tel que le prévoit l’alinéa 111(1)a),
(iii) ou bien relativement auquel le Ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
b) sous réserve de l’alinéa a), soit un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, soit un arrêté d’élargissement différé ou un règlement d’élargissement différé, soit un arrêté de limitation d’accès aux rues ou un règlement de limitation d’accès aux rues :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien relativement auquel le conseil a adopté une résolution en vertu de l’article 114,
(iii) ou bien relativement auquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
c) un règlement pris en vertu de l’alinéa 125(1)j) :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien à l’égard duquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
d) toute autre exigence prescrite par règlement.
108(2)Les dispositions des sous-alinéas (1)a)(ii), (iii) et (1)b)(ii) cessent de s’appliquer :
a) s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’alinéa 111(1)a), lorsque l’arrêté devient valide ou qu’il ne le devient pas soit du fait de l’application du paragraphe 111(6), soit du fait que le conseil ne satisfait pas à l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) dans un délai raisonnable;
b) s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’article 114, selon les modalités fixées au paragraphe (1) de cet article;
c) s’agissant d’un avis, six mois après la date à laquelle il a été donné.
108(3)Tout permis délivré en vertu de la présente loi, toute approbation d’un aménagement régional ou toute affiche ou tout placard en tenant lieu sont placés par la personne nommée dans le permis ou le bénéficiaire de l’approbation en un endroit bien en vue de la propriété bénéficiant du permis ou de l’approbation.
108(4)Le présent article ne s’applique pas aux types d’aménagement qu’exempte l’alinéa 53(2)n) ou tout règlement pris en vertu de la présente loi.
108(5)Lorsqu’il a tout lieu de croire qu’un terrain a été loti en violation du paragraphe 79(3), l’agent d’aménagement ne peut approuver le lotissement qui se rapporte au terrain, à moins qu’il ne constate que le requérant est :
a) soit le propriétaire inscrit d’un intérêt dans le terrain que vise l’aménagement;
b) soit le représentant dûment autorisé du propriétaire visé à l’alinéa a).
108(6)Relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent article, l’agent d’aménagement peut :
a) soit les déléguer, s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, ou directeur de la planification nommé en vertu de la présente loi;
b) soit les déléguer avec l’autorisation écrite du ministre, s’il est agent de planification.
Arrêt des travaux de construction
108(1)Sauf dispositions particulières du présent article, nul ne peut entreprendre un aménagement et aucun permis de construction et aucun permis d’aménagement et de construction ne peut être délivré à cet égard, à moins que l’agent d’aménagement compétent ne l’approuve comme étant conforme au plan, au projet, à l’arrêté, au règlement ou à toute autre exigence mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ils s’appliquent au terrain sur lequel se trouve l’aménagement :
a) un plan municipal, un plan rural ou un projet d’aménagement :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien dont l’arrêté l’adoptant a fait l’objet d’une résolution tel que le prévoit l’alinéa 111(1)a),
(iii) ou bien relativement auquel le Ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
b) sous réserve de l’alinéa a), soit un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, soit un arrêté d’élargissement différé ou un règlement d’élargissement différé, soit un arrêté de limitation d’accès aux rues ou un règlement de limitation d’accès aux rues :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien relativement auquel le conseil a adopté une résolution en vertu de l’article 114,
(iii) ou bien relativement auquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
c) un règlement pris en vertu de l’alinéa 125(1)j) :
(i) ou bien qui est en vigueur,
(ii) ou bien à l’égard duquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
d) toute autre exigence prescrite par règlement.
108(2)Les dispositions des sous-alinéas (1)a)(ii), (iii) et (1)b)(ii) cessent de s’appliquer :
a) s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’alinéa 111(1)a), lorsque l’arrêté devient valide ou qu’il ne le devient pas soit du fait de l’application du paragraphe 111(6), soit du fait que le conseil ne satisfait pas à l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) dans un délai raisonnable;
b) s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’article 114, selon les modalités fixées au paragraphe (1) de cet article;
c) s’agissant d’un avis, six mois après la date à laquelle il a été donné.
108(3)Tout permis délivré en vertu de la présente loi, toute approbation d’un aménagement régional ou toute affiche ou tout placard en tenant lieu sont placés par la personne nommée dans le permis ou le bénéficiaire de l’approbation en un endroit bien en vue de la propriété bénéficiant du permis ou de l’approbation.
108(4)Le présent article ne s’applique pas aux types d’aménagement qu’exempte l’alinéa 53(2)n) ou tout règlement pris en vertu de la présente loi.
108(5)Lorsqu’il a tout lieu de croire qu’un terrain a été loti en violation du paragraphe 79(3), l’agent d’aménagement ne peut approuver le lotissement qui se rapporte au terrain, à moins qu’il ne constate que le requérant est :
a) soit le propriétaire inscrit d’un intérêt dans le terrain que vise l’aménagement;
b) soit le représentant dûment autorisé du propriétaire visé à l’alinéa a).
108(6)Relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent article, l’agent d’aménagement peut :
a) soit les déléguer, s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, ou directeur de la planification nommé en vertu de la présente loi;
b) soit les déléguer avec l’autorisation écrite du ministre, s’il est agent de planification.