108(1)Sauf dispositions particulières du présent article, nul ne peut entreprendre un aménagement et aucun permis de construction visé par la
Loi sur l’administration du Code du bâtiment ne peut être délivré à cet égard, à moins que l’agent d’aménagement compétent ne l’approuve comme étant conforme au plan, au projet, à l’arrêté, au règlement ou à toute autre exigence mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ils s’appliquent au terrain sur lequel se trouve l’aménagement :